Législation belge


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Texte intégral paru au moniteur

 

Publié le : 2005-01-31

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

25 JANVIER 2005. - Directive commune de la Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la constatation, l'enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis

 

A. Introduction

A la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 20 octobre 2004, publié au Moniteur belge du 28 octobre 2004, lequel a annulé l'article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, des instructions similaires provisoires ont été récemment diffusées dans chaque ressort. Elles concernaient les poursuites en cas de détention par des personnes majeures de quantités très limitées de cannabis.

Il s'agit des instructions suivantes :

lLa circulaire du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Gand du 30 novembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Mons du 27 décembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel d'Anvers du 17 décembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Liège du 29 octobre 2004.

B. Portée

1. La présente directive commune confirme les dispositions des circulaires qui ont été diffusées par les différents procureurs généraux.

Afin de faciliter l'application de ces dispositions, ces circulaires sont remplacées par la présente directive commune qui comprend aussi un complément relatif à la constatation et à l'enregistrement de certaines infractions à la législation sur les drogues.

La présente directive commune ne modifie pas les dispositions de la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites qui ne sont pas liées à l'article 16 de la loi du 3 mai 2003, annulé par la Cour d'arbitrage.

2. La présente directive commune entrera en vigueur le 1er février 2005.

C. Directives concernant les poursuites

1. La détention, par un majeur, d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel, sera, comme par le passé, considérée comme relevant du degré de priorité le plus bas de la politique des poursuites, sauf si cette détention est accompagnée de circonstances aggravantes ou d'un trouble à l'ordre public.

2. Comme le prévoit la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites, la quantité de cannabis détenue par une personne majeure, considérée, à défaut d'indice de vente ou de trafic, comme relevant d'un usage personnel, sera de 3 grammes maximum ou d'une plante cultivée.

On se réfère à ce sujet à l'article 26bis, 2°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, qui détermine les infractions qui appartiennent à la "première catégorie", à savoir les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que la culture de plantes de cannabis, pour l'usage personnel.

3. Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921. Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont :

la détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse;

la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s'agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrêt de transport en commun ou un parc proche d'une école;

la détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hôpital).

Le procureur du Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des directives plus précises.

En vue du maintien adéquat de l'ordre public et en tenant compte de la capacité des services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival rock).

D. Directives concernant la constatation et l'enregistrement

1. La constatation de la détention par une personne majeure d'une quantité de cannabis ne dépassant pas 3 grammes ou d'une plante de cannabis, destinées à l'usage personnel, sans circonstance aggravante ni trouble à l'ordre public, ne donnera lieu qu'à la rédaction d'un procès-verbal simplifié (PVS). Dans tous les autres cas, un procès-verbal ordinaire sera rédigé.

2. Dans le procès-verbal simplifié, seules les données suivantes seront reprises :

numéro de notice

lieu et date des faits

nature des faits (type et quantité du produit)

identité complète de l'auteur

résumé de sa version des faits.

3. Les procès-verbaux simplifiés seront conservés sur support électronique au service de police qui a fait la constatation.

4. Une fois par mois, les procès-verbaux simplifiés seront transmis, au moyen d'un relevé, au parquet du lieu où la constatation a été faite.

5. Les procès-verbaux simplifiés ne seront pas introduits dans le système TPI/REA. Comme il ne s'agit pas de dossiers du parquet, ils n'appartiennent pas au flux d'entrée, au stock ou au flux de sortie des parquets. Ils ne seront, dès lors, pas comptés dans les statistiques du parquet.

6. Les infractions qui, dans le cadre de la présente directive, seront enregistrées dans un PVS, ne donneront pas lieu à une saisie des substances stupéfiantes. Ces dernières pourront donc rester en possession de l'intéressé. Si celui-ci en fait abandon volontaire, ces substances seront détruites sans délai par le responsable désigné à cette fin dans le service de police concerné.

Bruxelles, le 25 janvier 2005.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, président du Collège des procureurs généraux,

A. VAN OUDENHOVE

Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers,

Mme Ch. DEKKERS

Le procureur général près la cour d'appel de Mons,

G. LADRIERE

Le procureur général près la cour d'appel de Gand,

F. SCHINS

Le procureur général près la cour d'appel de Liège,

C. VISART de BOCARME

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(...) ne donneront pas lieu à une saisie des substances stupéfiantes. Ces dernières pourront donc rester en possession de l'intéressé. Si celui-ci en fait abandon volontaire' date=' ces substances seront détruites sans délai(...)

[/quote']

 

c'est la partie la plus drôle...

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  • 5 mois après ...
  • 4 semaines après ...

bon en belgique les choses changent souvent, voici donc la nouvelle circulaire...

 

 

 

Publié le : 2005-01-31

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

25 JANVIER 2005. - Directive commune de la Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la constatation, l'enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis

 

A. Introduction

A la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 20 octobre 2004, publié au Moniteur belge du 28 octobre 2004, lequel a annulé l'article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, des instructions similaires provisoires ont été récemment diffusées dans chaque ressort. Elles concernaient les poursuites en cas de détention par des personnes majeures de quantités très limitées de cannabis.

Il s'agit des instructions suivantes :

lLa circulaire du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Gand du 30 novembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Mons du 27 décembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel d'Anvers du 17 décembre 2004;

la circulaire du procureur général près la cour d'appel de Liège du 29 octobre 2004.

B. Portée

1. La présente directive commune confirme les dispositions des circulaires qui ont été diffusées par les différents procureurs généraux.

Afin de faciliter l'application de ces dispositions, ces circulaires sont remplacées par la présente directive commune qui comprend aussi un complément relatif à la constatation et à l'enregistrement de certaines infractions à la législation sur les drogues.

La présente directive commune ne modifie pas les dispositions de la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites qui ne sont pas liées à l'article 16 de la loi du 3 mai 2003, annulé par la Cour d'arbitrage.

2. La présente directive commune entrera en vigueur le 1er février 2005.

C. Directives concernant les poursuites

1. La détention, par un majeur, d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel, sera, comme par le passé, considérée comme relevant du degré de priorité le plus bas de la politique des poursuites, sauf si cette détention est accompagnée de circonstances aggravantes ou d'un trouble à l'ordre public.

2. Comme le prévoit la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites, la quantité de cannabis détenue par une personne majeure, considérée, à défaut d'indice de vente ou de trafic, comme relevant d'un usage personnel, sera de 3 grammes maximum ou d'une plante cultivée.

On se réfère à ce sujet à l'article 26bis, 2°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, qui détermine les infractions qui appartiennent à la "première catégorie", à savoir les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que la culture de plantes de cannabis, pour l'usage personnel.

3. Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921. Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont :

la détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse;

la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s'agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrêt de transport en commun ou un parc proche d'une école;

la détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hôpital).

Le procureur du Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des directives plus précises.

En vue du maintien adéquat de l'ordre public et en tenant compte de la capacité des services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival rock).

D. Directives concernant la constatation et l'enregistrement

1. La constatation de la détention par une personne majeure d'une quantité de cannabis ne dépassant pas 3 grammes ou d'une plante de cannabis, destinées à l'usage personnel, sans circonstance aggravante ni trouble à l'ordre public, ne donnera lieu qu'à la rédaction d'un procès-verbal simplifié (PVS). Dans tous les autres cas, un procès-verbal ordinaire sera rédigé.

2. Dans le procès-verbal simplifié, seules les données suivantes seront reprises :

numéro de notice

lieu et date des faits

nature des faits (type et quantité du produit)

identité complète de l'auteur

résumé de sa version des faits.

3. Les procès-verbaux simplifiés seront conservés sur support électronique au service de police qui a fait la constatation.

4. Une fois par mois, les procès-verbaux simplifiés seront transmis, au moyen d'un relevé, au parquet du lieu où la constatation a été faite.

5. Les procès-verbaux simplifiés ne seront pas introduits dans le système TPI/REA. Comme il ne s'agit pas de dossiers du parquet, ils n'appartiennent pas au flux d'entrée, au stock ou au flux de sortie des parquets. Ils ne seront, dès lors, pas comptés dans les statistiques du parquet.

6. Les infractions qui, dans le cadre de la présente directive, seront enregistrées dans un PVS, ne donneront pas lieu à une saisie des substances stupéfiantes. Ces dernières pourront donc rester en possession de l'intéressé. Si celui-ci en fait abandon volontaire, ces substances seront détruites sans délai par le responsable désigné à cette fin dans le service de police concerné.

Bruxelles, le 25 janvier 2005.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, président du Collège des procureurs généraux,

A. VAN OUDENHOVE

Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers,

Mme Ch. DEKKERS

Le procureur général près la cour d'appel de Mons,

G. LADRIERE

Le procureur général près la cour d'appel de Gand,

F. SCHINS

Le procureur général près la cour d'appel de Liège,

C. VISART de BOCARME

 

source: https://www.ejustice.just.fgov.be

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  • 1 mois après ...

Bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur ce forum ne m'en voulez pas lol ... :fumette: et comme je suis nouveau je n'ai pas trouvé pour posté simplement ... donc je doit répondre avec tout le grand texte la ... Donc voilà je voudrait posé la question suivante :smile: : en belgique que risque t-on pour une plantation ?(!!!en belgique !!!)... je n'ai pas trouvé cette information dans la législation que j'ai lu ... et si elle y est j'en suis désolé de dérangé encore lol ;) voilà sur ce merci de me repondre et bonne soirée a vous :)

 

 

 

 

exos.

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Hey! slt,

 

Tu peux cultiver légalement un plant.

Mais ce que tu dois avant tout prouver, c'est que ta culture est destiné à un usage personel, tout s'interprète, on en est là... donc si tu as plusieurs plants mais que ton installation est modeste, tu finis pas en prison, tu risques rien.

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Salut merci D'mavoir répondu : ) mais tu est sur que ses bien belgique de ce que tu parle ? merci pr ta réponses, et mtn éco pr la plantatiooon ;-) Merci encore

 

 

 

 

 

 

:-P

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  • 2 mois après ...

Bonjour J'habite en Belgique à Bruxelles:

 

Le resumé actuel c'est: toute personne majeure (+ 18 ans) à le droits à une posession de maximum 5gr de marijuana (shit,beuh, skuff), sinon il est concidérée comme receleur(passible d'emprisonnement). Les personnes majeures ont le droit de fumer chez elles, ou dans leur voiture, mais seulement si et seulement si celle-ci est à l'arret (parking).

Il est aussi permis de faire pousser une plante de marijuan mais seulement pour son usage personnel (toi et seulement toi)...

 

Le PS (Partis Socialiste) voudrais faire passer le taux de détention d'herbe à 7gr par personne majeure.

toujour pas de coffee en vues m^me si il y en à déja des illégaux sur Bruxelles.

 

Tout ce que j'ai à dire c'est "Je l'ai dans le cul de tte facon, vivement mes 18 ans -__- ! "

 

See Ya :fumette:

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  • 3 mois après ...
donc si tu as plusieurs plants mais que ton installation est modeste, tu finis pas en prison, tu risques rien.

 

Salut G2loQ

 

Qu'appelles-tu une plantation modeste ? Genre si t'as investi dans du bon matos pour faire les choses bien, on te prend pour escobar, t'es grillé ?

 

Merci et bonne fin d'année

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  • 4 semaines après ...

Pour couper court à toutes rumeurs et autres approximations, il existe un site officiel ( mis à jour très régulièrement quand il y a des révisions de l'article ) sur la législation belge. De plus il traite de toutes les drogues ! ( même le café et le thé !! )

 

En résumé pour la weed :

 

La directive qui entre en vigueur ce premier février 05 considère que la détention, par un majeur (plus de 18 ans), de cannabis pour un usage personnel (maximum trois grammes) doit constituer le degré le plus bas de la politique des poursuites. Sauf circonstances aggravantes ( comme fumer à proximité de lieux publics très fréquentés ou aux abords des écoles : pour ces faits là ils sont extrèment sévères ) ou trouble à l’ordre public.

Malgré cette faible priorité, un procès-verbal sera systématiquement dressé pour toute constatation de détention de cannabis. En effet, la directive abandonne la notion d’enregistrement anonyme. Si les quantités découvertes sont inférieures à trois grammes, les PV seront « simplifiés ». Ils seront transmis une fois par mois au parquet. Dans le cadre du PV simplifié, il n’y a pas de saisie du cannabis.

 

 

Pour tout autre info, surfez sur

 

 

 

https://www.infor-drogues.be/

 

 

 

Salut à tous et n'abusez pas des cadeaux de Mère-Nature !

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  • 2 semaines après ...

Bonjour à tous,

 

Donc si j'ai bien compris et pour être synthétique: si l'individu est majeur une détention de MAX 3 gr de cannabis (herbe ou hasch sans distinction???) est +- toléré ( à la tête du client) selon les circonstances. Suite au contrôle policier, même si on peu conserver les 3gr, il y a la rédaction d'PV qui même si il est simplifié notifie le nom complet de l'individu.

 

Pour la culture c'est un plan femelle maximum. Mais quelque soit le mode de culture retenu il est presque impossible de n'avoir qu'un plan. Placard: minimum une plante mére plus plant pour la culture, outdoor: on ne peut ne pas mettre qu'un plant (si c'est pas des boutures) car si on se retrouve avec un male...

D'ou ma question: Peut-on compter un plant par personne du ménage? Ménage de 5 personnes donc 5 plants ce qui rendrait une culture possible en respectant cette loi.

 

Merci d'avance pour la réponse.

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Bonsoir !

 

Ils ne sont tellement pas interdit qu'à la fac de médecine dans laquelle j'ai séjourné une année on en avait des pareterres !!

 

si si !!

 

Avec un petit écriteau : "Ceux-ci sont des plants mâles, il n'y a rien à fumer, ne pas arracher svp"

 

Sur la tête de ma fille que c'est vrai ! ;):lol:

 

Pour en revenir à nos moutons, si les sexes ne sont pas déclarés, on est pas dans l'illégalité alors ?

 

Bonne nuit à toutes et tous !!

  • Like 1
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Salut,

 

merci pour la réponse. ça me rassure ce que tu dis car je vais faire pousser en outdoor et vu que je vais acheter un pax de 10 graines d'early skunk non feminisés je vais me retrouver avant que le sexe se déCLARE avec plus d'un plant par pers dans le ménage (4 pers) mais norm je devrais pas avoir plus de 4 plant femelle.

 

Peace and love.

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  • 2 mois après ...

légalement tu ne peux posseder que 1 plant femelle par personne majeur ! mais tant que tu ne te fais pas remarquer parce que tu vends a ton entourage les flics de dirons rien !

j'avais 7 plants femelles outdoor chez moi, mon pere est flic et il me dis rien qoui !! tant que je ne vends pas !!

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  • 1 mois après ...

Enfin un sujet ou j'ai un peu d'expérience.

Enfin pour ce qui est de la culture, pas des masses en fait, jpense que le meilleur moyen de pas avoir de prob c'est d'etre discret...eh eh pas con le mec...

 

Sinon dans la série "vis ma vie" pour la fumette et l'achat:

Je me suis fait arrété il y a 3 ans , pris en flagrant délit d'achat a un dealer. J'avais qu'un 10 euros (2.9grammes tout de meme eh eh) et j'étais mineur a l'époque. Donc, hop, embarqué au poste pour interrogatoire. J'ai pas essayé de faire le malin, j'ai dis que j'avais acheter 10 (su été con de le nier vu que c'était un flag) et j'ai un peu minimiser ma conso et le tps depuis lequel je frequentais le dealer.

1h plus tard j'étais dehors avec un casier judiciaire MAIS l'état Belge, dans sa grande bonté, efface les casiers judiciaires des mineures si justement il on commis une (ou p-ê plus) infraction mineure. 5 mois plus tard j'étais blanc comme neige.

Autre expérience,un soir a la gare de Braine l'alleud, je fumais un pet avec un pot (pet pot ah ah). On était sur le

quai un peu plus loin que la gare et 2 flics sont venus, nous signalant que cela sentais jusque dans la gare (mon cul). hop main contre le mur, fouille, controle d'identité (eh eh heureusement mon casier avait été éffacé). Il on écrasé le pet qu'on fumait et saisi les 2 autres dans le pax, enfin jdis saisi, m'étonnerai que ca soit arrivé jusqu'au commisariat, vu que le flic a peu senti le pax puis la mis dans sa poche.

Donc voila, je tiens pas a faire le malin ou le "bad boy", c juste aux certaines personnes qui pourraient strésser exagerement que (et je parle pour la belgique):

1. les flics sont pas tous des brutes, les 2 fois ca c bien passé pour moi ( c vrai, il faut le dire, sans aucun xénophobisme, je suis blanc et plutot du genre """grunge""" donc peut etre pas le profil type recherché par les flics

2. Si on fume un pet en rue et qu'on a pas grand chose sur soi, on a peut de chance de finir en garde a vue.

 

Voila, sinon j'espere qu'écolo passera qu'on puisse vraiment parler de légalisation.

A+

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  • 3 semaines après ...
Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921. Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont :

 

la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s'agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrêt de transport en commun ou un parc proche d'une école;

 

Salut à tous,

 

Voila voila, j'ai une question sur les circonstances aggravantes. Je fait une culture outdoor sur mon terrain privé mais juste à coter se situe une école primaire... Donc mon terrain privé n'est pas du tout un lieu de rassemblement ni de rencontre mais il se trouve dans les environs immédiats.

 

Je me demande si "environs immédiats" doit être un espace public ou privé?

 

merci d'avance pour vos réponse

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  • 3 mois après ...

bonjour a tous

ben moi j'ai eu la visite de la police dans ma cave suite a la "denonciation" de mon "vieu" proprietaire qui pretextais un probleme de pontage sur le circuit elec de ma voisine ...

resultat des courses je rentre du boulot et etonement 3 voiture de police devant la maison ...

on m'as demande d'ouvrir ma cave et la au grand damne de c messieurs (surtout le proprio) il son tombe sur une culture tout ce qui a de plus modeste ... (5 plants et une hps)

ce que j'ai particulierement apprecie c la deconfiture de la tete au proprio quand les agents ont essaye de lui expliquer que j'etais dans la legalite ...

on m'as demande tres poliment si ils pouvaient jeter un oeil dans mon apart ce que j ai accepte sans probleme

oeil qu ils ont tres vite jete ... meme sur plateau a prepa pour ca on m'as juste demande combien de gram il y avais (+- 6gr)

le tout fut termine par un au revoir et une bonne soiree messieur

voila tout ca pour dire qu en belgique j crois qu ont est pas trop mal

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