INTERPELLATION DE LÔ du cannabistrot


Invité

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Date: 07-07-03 17:00

 

Le temps n'est pas à la clémence pour les militants de la légalisation du cannabis. Après la mise en examen pour incitation à l'usage de stupéfiants, à Montpellier en février, de Kshoo, porte-parole d'un Collectif d'information et de recherche cannabique et gérant d'un magasin consacré au chanvre, le gérant du portail www.cannabistrot.net, Laurent Malfois, a été interpellé hier matin par la gendarmerie de Castries (Hérault). Son interpellation fait suite à la découverte de plants de cannabis chez un mineur de... Boulogne-sur-Mer. Lequel jeune homme aurait déclaré s'être procuré les graines sur un site anglais. Lequel site anglais est accessible à partir d'un lien sur le site français vertbahut (qui précise toutefois que ces graines sont illégales). Lequel site français est hébergé par cannabistrot. CQFD. Laurent Malfois, finalement libéré, devrait prochainement être mis en examen pour complicité de provocation à l'usage de stupéfiants."

 

 

 

 

 

Alors,... keske je dit depuis que canaweed existe ? LES MINEURS DEHORS !!!!

Mais bon, c pas cool pour eux, les pauvres, c dégeulasse de faire de la discrimination par rapport à l'age ... conneries !

Mais les faits sont encore là, ce n'est pas le premier site à connaitre ce genre d'aventure !

 

Y'en a marre de ces petits boufons qui ne meusure pas la porté de leurs actes.

C'était beaucoup trop compliqué d'assumer sa responsabilité lorsqu'on se faire encore torcher par sa môman ! C'était trop compliqué d'expliquer qu'on a fait des recherches soi même sur google ou autre ... alors on dit qu'on croyait que c'était cool parceque sur un site quelquonque, on a pu trouver un lien pour commander des graines !

Putain, ça me VNR ces histoires à la con

Vivement que Shépak devienne un peu plus parano !!!

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c sur que ca énerve ces histoires, mais le probleme c que c impossible de controler si des mineurs accèdent au site ou pas (ou comme tous ces sites interdits aux mineurs, clique sur entrer si tu es majeur ou sinon clique sur sortir si tu es mineur :-) , systeme completement absurde mais qui au moin preserve l'auteur du site en cas de poursuites).

Et puis ca a tjrs été comme ca certains jeunes qui n'assument pas leurs responsabilités dans leurs conneries et impliquent les autres.

Tou ca pour dire que je te compren, voila.

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Salut rocky!!!

Je suis de ton avis...Rocky....un "jeune"est jeune!!!(sommes tous passés par là!moi avoir 30 ans)l'interdit "attire"!!!à mon avis....c'est un debat sans fin...

Enfin....pour pas avoir de pb...bein fo pas ,FUMER,CONDUIRE,BOIRE,"BAISER"....rester chez sois!!!!....en somme,,,,impossible!!!

A+ :-o :P :-D

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oui mais c'est toujours la même histoire ... rapellez vous konaba et bien d'autres

 

Merde, le cannabistrot fait surtout de la prévention mais c vrais qu'ils ne filtrent pas assez (tout comme canaweed) ...

C sûr qu'un site tout austère, sans dessins ni jolie couleurs c super triste; alors on y met des dessins (surtout de phix) et certains abrutis en profitent alors pour prétendre qu'on cherche à inciter des jeunes qui eux, se reconnaissent dans ce mode de communication ...

Le problème, c'est que les mineurs ne doivent pas fumer pour un tas de raisons (médicales, sociales etc...)

 

De toute façon le gouvernement actuel ne supporte pas les formes d'oppositions actives (José BOVAIS par exemple) et malgré tout ce que l'on peut en dire, le cannamilitantisme c'est de la POLITIQUE.

Le simple fait que les Verts demandent une dépénalisation est assez explicite :

NOUS VIVONS ACTUELLEMENT SOUS UN REGIME DE "DICTATURE DOUCE" (COMME IL Y A DES DROGUES DOUCES) QUI ENFERME DES OPPOSANTS POLITIQUES EN SE SERVANT D'UNE ARGUMENTATION PSEUDO-MORALE

 

Lorsqu'on est adulte et responsable, on ne peut nier qu'il y a des dealers pourris jusqu'à l'os qui trainent dehors et qu'il faut proteger les + jeunes de ces gens là. Mais interdire à des gens comme ceux du CIRC de représenter la majorité des consomateurs c'est n'importe quoi, c'est liberticide, c'est une honte ! Et les seuls résultat que ces crétins moralistes vont obtenir c'est que les individus les plus dangeureux seront sur le même rang que ceux qui ne présentent aucune menace pour la société.

 

Y'EN A MARRE

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Heu canaweed n'est pas belge ni québequois mais frenchy, man ... chez nous on t'arrache les pieds et on te colle au tribunal d'office

La peine prévue est de 10 ans pour production de stupéfiant (rarement appliquée mais si tu es récidiviste tu peux en prendre de 1 à 4 ans, seulon le procureur, le dossiers etc...)

 

A tous ceux qui croient que le cannabis c'est de la rigolade, descendez de votre nuage, 50% du travail des flics est autour du cannabis (chiffre officiel)

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Et pour les abrutis qui comprennent rien et qui sont pas foutus de trouver ça eux même :

 

Extraits du Nouveau Code Pénal sur le traffic de stupéfiants

 

 

Article 222-34

 

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

 

 

Article 222-35 .

 

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

 

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

 

 

Article 222-36 .

 

 

 

L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

 

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

 

 

Article 222-37 .

 

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

 

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère complaisant.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

 

 

Article 222-38 .

 

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

 

Lorsque l'infraction à porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

 

 

Article 222-39 .

 

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 

 

 

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

 

 

 

Article 222-39-1 .

 

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

 

 

 

Article 222-40 .

 

La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

 

 

 

Article 222-41 .

 

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 627 du Code de la santé publique.

 

 

 

Article 222-42 .

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

 

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

 

 

Article 222-43 .

 

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Precisions sur les articles mentionnés précedemment :

 

Article 132-23.

 

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

 

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

 

 

 

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

 

 

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

 

 

 

Article L. 627 du Code de la santé publique :

 

Les conditions de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décrêt en Conseil d'Etat.

 

 

 

Article 131-38.

 

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

 

 

 

Article 131-39.

 

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

 

 

 

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

 

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

 

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

 

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

 

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

 

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

 

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

 

Les peines définies aux 1 ° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

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