Produit bio fait maison interdit!


Messages recommandés

Décret du 1 er juillet 2006 interdisant tout enseignement,

communication, ouvrages sur des produits naturels en jardin (non

homologués) tels que le purain d'ortie.

 

Eric Petiot, auteur de Purain d'orties et compagnie vient d'être

perquisitionné par les fraudes et la direction de protection des

végétaux. Ils lui ont piqué tous ses documents dans son ordinateur.

 

Tout contravenant risque deux ans de prison et 75 000 euros d'amende.

 

On vit une époque formidable

 

Dominique Kokopelli

 

 

 

La nouvelle avait perturbé les ondes…

 

Un chroniqueur horticole courageux s'insurgeait, sur France Inter, de

la parution imminente d'un décret (prenant effet en date du 01 juillet

2006), qui l'empêcherait dorénavant de donner à ses auditeurs des

recettes leur permettant de traiter naturellement leurs jardins et

balcons…

 

Interdit de dire que l'eau chaude est un bon désherbant pour les allées…

 

Interdit de dire que de simples feuilles de fougère éloignent les

chenilles des choux…

 

Interdit de donner la recette séculaire d'un extrait d'ortie, appelé purin !

 

L'information paraissait si énorme que personne n'y a cru !

 

L'interdiction de fournir, par quelque moyen que ce soit, les recettes

pour confectionner des produits naturels non-homologués, le simple

fait d'en parler, avait beau être assortie d'une peine 2 ans de prison

et 75000 euros d'amende, elle faisait sourire !

 

 

 

Et pourtant l'action menée vendredi dernier conjointement par les

services de l'Inspection Nationale des Enquêtes de Concurrence, de

Consommation et de Répression des Fraudes et le Service Régional de la

Protection des Végétaux de l'Ain chez un promoteur de techniques

agricoles alternatives marque un tournant nouveau dans ce que l'on

appelle désormais la guerre de l'ortie !

 

L'intervention des services de l'état s'est conclue par la saisie de

cours théoriques (quid de la liberté d'expression et d'enseignement

?), la profération de menaces non dissimulées et l'interdictions de

pratiques aussi diverses et incongrues que celles d'aller récolter

avec les stagiaires des plantes sauvages dans la nature !

 

 

 

Qu'on se le dise, il est donc bien désormais interdit de faire

référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires

séculaires qui sont pourtant un inaliénable bien commun !

 

Voilà pourquoi l'Association des Amis de l'ortie souhaite interpeller

les pouvoirs publics et sollicite pour cela le soutien des médias

concerné par une telle confiscation de nos libertés fondamentales…

 

Comment un décret pourrait-il amputer les citoyens d'un pays de leur

mémoire collective ?

 

En vertu de quel principe un décret prive-t-il le citoyen de ses

droits démocratiques les plus élémentaires, à savoir celui

d'expression, gravement menacé ici, mais aussi celui du choix de

cultiver son jardin comme il l'entend ?

 

C'est Voltaire qui doit se retourner dans sa tombe ?

 

Qui a pu initier une telle ineptie législative qui prétend confisquer

le savoir des anciens et prône l'inquisition contre les techniques

alternatives et naturelles de production, qui jusqu'à preuve du

contraire ne sont que bénéfique pour la santé publique ?

 

Voilà quelques-unes des interrogations soulevées par l'intervention

des pouvoirs publics jeudi dernier, qui a n'en pas douter sera la

première d'une longue série, si une mobilisation rapide ne vient pas

mettre un frein à cette nouvelle vague répressive…

 

Bernard Bertrand, porte parole de l'association des Amis de l'ortie…

 

Contact : bernard@(enlever)terran.fr ou 06 33 11 02 08

 

Dominique Jeannot, président de l'association des Amis de l'Ortie

 

Article 70

 

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

 

II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

« L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

 

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

 

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

 

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

 

« ;-) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

 

« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

 

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

 

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

 

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

 

« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

 

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

 

« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

 

« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

 

« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

 

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

 

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

 

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

 

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

 

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

 

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »

 

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

 

2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;

 

3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;

 

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

 

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

 

5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

 

6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

 

IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414 /CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

 

V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414 /CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414 /CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

 

VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi...

 

https://www.admi.net/jo/20060106/AGRX0500091L.html

 

Voila jai chopé ça suite a une emission de france inter

Merci de me dire si je l'ai mis ds la bonne section, sinon libre aux modos de le deplacer et de faire suivre l'info

 

Bye , à plus.

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salut

 

j'ai vu ça au info hier ou avant hier.

soit disant c'est pour eviter la propagation de mauvaise recette dangeureuse pour la santée et non verifier.

Bref c'est le lobying des producteurs de pesticide, d'engrais et autres qui méritent une holla pour cette superbe penetration anal non consenti.

Et vive la république, la démocratie et la représentation du peuple souverain par des politiques.

faudrais faire peter tout ça sur un sons de carmaniol version

ravachol.

 

Bref encore une loi de plus qu'on devra transgresser.

 

A++

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quand je vois de telle chose après la lois sur l' Internet

( GROS COUP DE G. )

 

moi je dirais plutôt ou va la France ???

 

il ferais mieux de s' occupais du déficit publique de 1500 milliards, a titre d'info tout les ans cas nous coûte 40 milliard ( 8 de plus que le budget de l' armé et juste pour payer intérais

car on rajoute toujours du credi a la banque mondial ( avec un déficte de 3 a 6 % par ans ...

 

quand on sait que le marché légal du cannabis rapportent 10 milliard a la holande, on ce dit qu en France on pourrais récolté le double voir plus encore, voila une bonne méthode pour faire une pierre 3 coup,

remplir les caisse, détruire les réseau souterrain, amélioré la santé publique

 

réponse a la logique : à non ! il ne faut pas légalisé le cannabis ( weed ) c'est dangereux

( une étude a était faite sur le shite de rue ( 7a 10fois plus de goudron cansèrigene que dans une clope

la France est le 1er consommateur européen de produit du cannabis ( en grand partis dans les réseau souterrain qui vante une pseudo résine de cannabis prénommé " le Pneu a mouloude shite, tuche, tchérno des nom bien évauquateur ... )

 

(le pneu de mouloude c'est pas la fête pour les poumon, c'est iléguale mai vous le trouvais partout, )

( composition du truc qu'on nous vend sous l'appellation le Pneu a mouloude :

résine de cannabis 10%

merde de dromadaire 10%

huile de vidange de vieux moteur 15%

sable 15%

paraffine 30 %

autre coupe divers 20%

... bonne fumme c'est de la bombe ce shite ... )

 

 

que font nos politicien ?

 

la gauche : est trop aucupé a ce tiré dans les pattes et a

reporté les erreur de ça gestion calamiteuse sur la droite

 

la droite : actuellement au pouvoir est totalement incompétence

élue 2 fois de suite (présidence la moins productif à l' occasion de la présidence Française de l'union européen ( sur 25 nations )

et sous prétexte de l' insécurité, il pondent des lois anti libertaire, qui font reculer notre paye dans les confins de la conneries humaine

 

en France on cumuler ce qui ce fait de mieux :

le totalitarisme bolchevique des république d'union soviétique

et l' insécurité a emploie du capitalisme sauvage

 

attention cher français venez voter au prochaine élections vous êtes en démocratie vous avez le choix ...

 

candidat :

[ ] sarco ( peste bulbonique )

[ ] royal ( cancer du poumon )

 

 

[ ] Blanc ???

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  • 5 ans après ...

Amis Cannaweeders, amoureux de nature et des vertus des plantes,

 

Je suis désolée de faire remonter un post de 2006, mais on vient de me faire tourner un reportage que je trouve particulièrement instructif sur "la guerre de l'ortie". J'avais envie de le partager avec vous ( pour la réfléxion mais aussi quelques conseils qui peuvent intéresser nos amis de l'outdoor). Comme le sujet avait déjà été évoqué j'ai préféré me greffer sur ce post.

 

Voici donc la vidéo en question

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IK1oTZRljqU

 

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Salut Biboud,

 

Merci pour le lien.

 

J'en profite pour poster celui-là:

 

 

Je prépare un JdC où j’utiliserais le thé de compost comme engrais, j'avais même envisagé de faire pousser des orties sur le balcon pour me faire du purin. Affaire à suivre b2.gif..

 

Peace

 

culture.gif

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Salut FreeHuma,

 

Avec plaisir et merci à toi :-) Vidéo fort instructive :-)

 

De l'ortie je connaissais plus les vertus médicinales. Môman qui me dépanne sa serre a tenue une herboristerie à un moment .... ça ne m'étonne pas du tout que le infus l'intéresse pour affronter les vieux jours qui se pointent vu qu'elle même dealait de la tisane de coquelicot ( opiacé très très léger, conseillé pour les coups de déprimes)

 

C'est une chance que je sois à la campagne, je vais m'intéresser à ce purin, que ce soit pour le potager ou mes titounes :-)

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