Ouverture d’un commerce de CBD à Bordeaux : le Cabinet d' avocats évite la fermeture de l’établissement

Ouverture d’un commerce de CBD à Bordeaux : le Cabinet d' avocats évite la fermeture de l’établissement
Par mrpolo ,

 

Deux jours après son ouverture, un commerce bordelais communément désigné sous l’appellation erronée de « coffee shop » a fait l’objet d’une perquisition. Son gérant a été placé en garde à vue et mis en examen des chefs « d’acquisition, importation, détention, cession de plantes classées comme stupéfiant » et de « provocation à l’usage de stupéfiant ».

 

Actuellement sous contrôle judiciaire, notre client est autorisé à maintenir son activité à condition de revoir la décoration de son magasin et de ne pas se livrer à des activités de vente illégale de produits stupéfiants.

Reste a définir ce qui peut être considéré comme produit stupéfiant….

Une première affaire à Bordeaux

De nombreux commerces similaires se sont installés ces derniers mois en France et leur traitement varie selon les politiques pénales appliquées par les différentes juridictions.

A Paris, le 13 juillet dernier, quatre gérants de « coffee shops (1) » ont été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Trois dirigeants avaient déjà subi le même traitement fin juin.Tous étaient gérants de commerces proposant des produits dérivés à base de cannabidiol (CBD) une molécule extraite du chanvre.

A propos des infractions d’acquisition, importation, détention, cession de plantes classées comme stupéfiant reprochées à notre client

Le CBD est une molécule qui n’est pas classée comme stupéfiant. Il ne contient pas de tétrahydrocannabinol (THC), substance active du cannabis et n’a pas d’effet psychoactif.

Selon l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, « sont autorisées l’importation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L autorisées lorsque la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,2% »

 

Un avis de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILD&CA) en date du 11 juin 2018 est venu préciser les contours de cet arrêté.

Il considère en effet que l’utilisation et la commercialisation des fleurs est interdite et n’autorise que l’utilisation des fibres et graines. Elle indique par ailleurs que le seuil de tolérance de 0,2 % quant au taux de THC ne concerne que la plante elle-même et non les produits finis qui ne devraient donc pas contenir une quelconque présence de THC.

Il est à noter que cet avis est une délibération qui n’a pas valeur de norme juridique mais qui contribue à l’élaboration d’une position française en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Il s’agit d’une interprétation de la législation en vigueur.

 

Or, pour certains juristes et spécialistes de la question, la législation française est plus restrictive que la législation européenne et l’arrêté précité pourrait être considéré comme contraire à la position européenne prise à l’aune du principe de la libre circulation des marchandises.

 

En effet, le règlement UE 1308/2013 du 17 décembre 2013 autorise explicitement la production, l’importation et la commercialisation du chanvre « brut ou travaillé » (cannabis sativa L) à condition que la teneur en THC n’excède pas 0,2% (règlement UE 1307/2013 du 17 décembre 2013)

 

Pour Renaud Colson, Maitre de conférences à l’Université de Nantes, Membre du Laboratoire droit et changement social UMR CNRS 6297 et Chercheur en résidence à l’Institut universitaire sur les dépendances de Montréal (dans un article du Recueil Dalloz 2018 p.1445), le droit européen autorise l’exploitation de la totalité de la plante ce qui inclut logiquement la chènevotte, partie intérieure de la tige (sans fibre), les feuilles et les fleurs.

 

Il confère ainsi au champ d’exploitation industrielle et commerciale du cannabis une étendue plus large que celle délimitée par le droit français.

Ainsi, le principe de primauté du droit européen s’opposerait à ce que l’administration et les juridictions ne se prévalent de l’arrêté du 22 août 1990 restreignant l’exploitation du chanvre à ses fibres et ses graines sauf à justifier une telle restriction par la nécessité de protéger la santé des personnes ou la sauvegarde de la moralité publique.

Les mesures restrictives doivent être justifiées par un intérêt légitime et conformes au principe de proportionnalité (CJUE, 15 décembre 1976 off C-35/76 Simmenthal et plus récemment CJUE 23 décembre 2015 off C_333/14 Scotch Whisky Association), ce qui semble difficile à rapporter selon Renaud Colson, « au regard des connaissances scientifiques disponibles (voir en ce sens l’avis sur les produits contenant du cannabidiol rendu le 25 juin 2015 par la Commission des stupéfiants et psychotropes de l’Autorité nationale de écurité du médicament et des produits de santé) ».

 

Concernant notre client et son commerce, le débat porte sur le fait de savoir s’il peut ou non commercialiser les fleurs de chanvre et des produits finis contenant du CBD, le cas échéant, présentant des traces de THC avec un seuil inférieur à 0,2%.

Quant à l’infraction de provocation à l’usage de stupéfiant pour laquelle notre client a également été mis en examen

L’article L3421-4 du code de la santé publique prohibe « la provocation au délit prévu par l’article L3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable ».

La provocation doit être caractérisée par des motifs suffisants, par une véritable incitation verbale ou écrite (Crim 22 juin 2004,n° 03-85.630)

La juridiction doit constater l’accomplissement par le prévenu d’actes ayant pour objet ou pour effet d’aider à la consommation de cannabis (Crim 23 janvier 2007 n°06-80.518).

 

L’exposition au public doit être établie

En l’espèce, il est notamment reproché à notre client d’avoir fait figurer sur sa devanture des feuilles de cannabis de couleur verte. Il s’est conformé à la demande du magistrat instructeur et a retiré celles-ci de sa décoration. Reste à savoir néanmoins si cela peut être considéré comme une provocation à l’usage de stupéfiant.

En effet, les dernières jurisprudences relatives à la provocation à l’usage de stupéfiant ne vont pas dans le sens de la caractérisation de ce délit dans des conditions similaires.

Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (n°15/663), la Cour d’appel de Poitiers a décidé que le fait d’exposer dans une boutique des vêtements ou objets tels que des cendriers ou des briquets sur lesquels sont reproduits des feuilles de cannabis ou la mention « Cannabis, legalize it » ne constituait pas l’infraction de provocation à l’usage de stupéfiants.

 

Ce débat sera tranché pendant l’instruction et si besoin est, devant la juridiction de jugement.

plouton-avocats-article-sudouest-coffee-

On en parle sur le forum


  Signaler Article


Retour utilisateur


Il n’y a aucun commentaire à afficher.