Dossier legislation française


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Hello

Une vieille histoire qui a fait jurisprudence rappelée par locos_ récemment:

 

Depuis la loi Sarkozy sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, un refus de prélèvement d’ADN est passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Encore faut-il que l’on se trouve dans une situation prévue par la loi. [1]

 

L’affaire a commencé dans la nuit du 8 septembre 2006, quand une jeune femme de 26 ans, Camille, qui se trouvait dans une voiture avec un ami sur le parking d’un petit village des environs de Mâcon, s’est fait contrôler par une patrouille de gendarmerie. Sans motif apparent, les gendarmes fouillent la voiture ; ils ne trouvent qu’une pipe à eau (d’où ... présomption de prise de cannabis). Puis ils les fouillent sans trouver ni sur eux ni dans la voiture quoi que ce soit de répréhensible. Cependant ils arrêtent l’ami de Camille et le placent en garde à vue ; ils le relâcheront avec un simple rappel à la loi. Mais le surlendemain, Camille est convoquée à la gendarmerie pour un prélèvement d’ADN : ce qu’elle refuse catégoriquement.

 

Voilà pourquoi Camille est convoquée au tribunal le 21 mars.

 

L’audience

 

La juge demande à Camille pour quelle raison elle a refusé le prélèvement de son ADN qui pourrait faire partie du fichier national des empreintes génétiques.

 

Camille explique très clairement qu’elle a refusé parce qu’elle pense que le fichage massif ne doit pas se faire. « C’est une pratique de pays totalitaire. Et on ne peut garantir à l’avenir ce que pourrait faire de ce fichier un autre régime politique en France. L’État devient Big Brother. Cela donne beaucoup trop de pouvoir aux gouvernants par rapport à la population qui devient alors très faible. Quand la loi est inquiétante pour la population, il est de notre devoir de la refuser, et de dire, en passant au tribunal, que la loi n’est pas juste. »

 

La magistrate intervient en disant qu’il y a possibilité de demander l’effacement de son empreinte génétique. Camille lui répond que de toute façon cette demande ne serait pas automatiquement appliquée.

 

De plus, Camille réexplique qu’elle n’est coupable de rien, que ni la pipe à eau, ni la voiture ne lui appartenaient, et que si elle a admis qu’elle fumait de temps en temps, rien ne pouvait indiquer qu’elle avait consommé du cannabis.

 

Le procureur reproche à Camille de donner des leçons de démocratie alors qu’elle refusait l’application d’une loi votée par des représentants élus. Il requiert une amende de 400 euros.

 

La plaidoirie de Me Jacques Debray, avocat de Camille

 

« Je m’étonne tout d’abord de constater que ce mercredi matin, 21 mars, des pièces ont été rajoutées au dossier, alors que l’affaire date du 8 septembre 2006. Cela indique bien que cette affaire n’est pas claire du tout. En effet le dossier, quand il a été consulté, était délibérément vide, puisqu’il ne contenait que la photocopie de la convocation de Camille et un PV de synthèse des plus sommaires, en tout cas pas suffisamment étoffé pour indiquer une quelconque culpabilité de Camille.

 

« Et là, ce matin des pièces jaillissent par miracle ! Mais voilà que ces pièces sont postdatées, alors, on ne peut donc aucunement en tenir compte.

 

« Voyons alors ce qui est indiqué sur le PV de synthèse : "Camille a refusé de se soumettre au dépistage biologique, pour avoir usé de produits stupéfiants." Et c’est tout. Déjà un dépistage n’est pas un prélèvement. De plus, l’usage de stupéfiants n’entre pas dans la liste, pourtant très longue, des délits qui peuvent entraîner un fichage ADN.

 

« Un PV est là pour s’assurer que la loi a été respectée. Là elle ne l’a pas été. Il n’y a rien pour juger. Il n’y avait pas la possibilité de demander le prélèvement ADN de Camille. Même avec toutes les dernières extensions, l’usage de stupéfiants n’est pas spécifié. Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut se prononcer sur la culpabilité de Camille ...sans rien. Là, c’est extrèmement grave !

 

« C’est essentiel ce qui se détermine ici. C’est le procédé qui est totalitaire. Là, on arrive à un fichage de toute la population. Il y a plein de gens très sérieux qui disent que des dérives arbitraires sont possibles. Un mémoire vient de sortir indiquant les dangers de tous ces fichiers et notamment les dangers d’utilisation de ces fichiers de façon malveillante, de façon personnelle. Il indique que 21% des informations du fichier STIC sont inéxactes : c’est faramineux ! C’est extrêmement grave.

 

« Au départ, le fichage génétique a été instauré en 1998 pour ficher les délinquants sexuels. Mais les lois Sarkozy et Perben ont considérablement étendu le champ d’application du fichage ADN. Et il suffit " d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’une personne ait commis une infraction ". Il est devenu possible en France de ficher quelqu’un sur une simple présomption de culpabilité.

 

« Cette affaire illustre les dérives de ce type de fichage. Et ce genre de cas va forcément se multiplier. Car le problème aujourd’hui, c’est que les policiers et les gendarmes peuvent décider de prélever l’ADN de n’importe qui sans aucun contrôle des autorités judiciaires. Bref, c’est l’arbitraire le plus total. Et le fait que tout le monde puisse faire l’objet d’un fichage génétique montre qu’on dérive vers une société totalitaire.

 

« Il y a un déséquilibre total depuis quelques années : d’après Monsieur le Procureur, " les droits de l’homme c’est le droit à la sécurité ". Je ne vois pas la finalité de ficher un fumeur de cannabis. On est bien dans la procédure d’un fichier généralisé. La loi n’est pas la norme absolue. Là, c’est très grave !

 

« Il y a de plus un gros problème d’interprétation du texte 106-56, à cause de la contrainte. En effet il y est écrit qu’on n’a plus besoin du consentement de le personne si elle a commis un crime grave. Ce qui veut dire que pour un délit moindre, le consentement de la personne est obligatoire. Or comment peut-il y avoir consentement possible sous la contrainte ?

 

« C’est ubuesque pour Camille. Est-ce proportionné de demander à Camille de donner son ADN ? Est-ce pour confondre un criminel ? Et il y a une disproportion considérable dans les peines prévues. Refuser de se soumettre à un prélèvement d’ADN est passible de 15.000 euros d’amende et d’un an de prison ferme. Même une amende de 400 euros c’est déjà trop quand on n’a rien fait d’autre que refuser un fichage arbitraire de son ADN ! D’autant qu’on n’a aucune garantie sur le devenir de ces données. Comment seront-elles utilisées, protégées ? Personne ne le sait et la Commission nationale de l’informatique et des libertés est impuissante vu le nombre croissant de personnes fichées. C’est pourquoi les juges ont un rôle essentiel pour une application de cette loi dans le respect des droits de l’homme.

 

« Je demande la relaxe pure et simple. »

 

La relaxe

 

Après avoir délibéré, la présidente du tribunal de Mâcon accorde la relaxe à Camille, considérant qu’il n’y avait pas lieu de la soupçonner et que les gendarmes ne pouvaient pas demander un prélèvement de son ADN.

 

 

Ps: Sujet d'actualité qui date de fin Mars 2007^^' mais je trouvais le sujet intéressant et tout mes excuse si à l'époque l'article à déjà été posté.

 

Pas de soucis locos il est bon de rappeler que l'on a le droit de refuser le prélèvement si on a pas commis de crime grave^^

alors je poste plutôt ça dans ce topic qui en parlait déjà

amitiés

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Il n'y a pas de souci Mr Polo mes amitiés à toi aussi.

Je n'avais pas vu l'année mais juste la date ^^' cependant c'est un sujet intéréssant et bon à savoir car moi je me suis fait avoir il y a un petit moment pour de la fume et de plus j'était mineur... =S

 

Pence tu qu'il y est moyen de faire annulé sa ? (c'est beau le rêve n'est ce pas ? :plus: )

 

Petite parenthèse, il m'a semblée avoir entendu que les gardes à vue pour les mineurs en France était interdite...sujet à creusé car j'en ai mangé 2 tout de même (et cela pourait servir ainsi que pour de jeune fraudeur de notre site...)

Sur ce bonne soirée !

 

Peace

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  • 2 mois après ...

J'ai une question sur la plante en elle même qui rejoint une question de droit : A partir de quand peut-on mesurer le taux de THC qu'elle contient ? Si ce taux est contenu génétiquement dans la plante, une étude pourrait le mesurer à n'importe quel moment de la croissance donc ?

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  • 4 mois après ...
  • 5 mois après ...

Bonjour à tous

 

Je suis nouveau sur le forum et j'ai quelques petites questions (jespere que c'est le bon endroit pour les poser :) )

 

Je voulais savoir si l'achat de graines de Cannabis sur internet est autorisé si l'envoi et à destination de la france ?

Si non quels sont les risques encourus?

Enfin je voulais savoir si la possession de graines en france est illégale ?

 

 

Merci d'avance pour vos réponses!

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ne t’inquiète pas pour l'achat des graines sur internet je l'ai fais y'a pas très longtemps et sa c'est très bien passer personne n'est au courant que dans le paquet c'est des graines de cannabis il font juste leur boulot et ramener le paquet a destination

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  • 1 mois après ...
  • 3 ans après ...

Hello

 

Petit déterrage....

 

J'ai un projet en tête depuis quelques temps et je me pose une question :

 

Est ce que : présentation sous un jour favorable du chanvre =  présentation sous un jour favorable du cannabis ?

 

En gros, si je fais une affiche/un tshirt avec une feuille de chanvre , et avec comme légende " In Hemp we trust", et que je les commercialise en France, est ce que je prends des risques ?

 

Un peu dans ce style ...

 

ace-of-hemp-white-headforth-newcastle-450.jpg

 

++

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plop

 

je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que les autorités ne font pas la différence dans le sens ou la "feuille" est logiquement interdite de représentation (jeune un crs m'as fait virer une chaine avec un pendentif en forme de la fameuse feuille en me disant que c'était interdit gros con ce type ). Il est évident que juridiquement parlant ça peux troubler la différence chanvre et cannabis peux être y as t'il un vide juridique lol...ou attend toi à quelques déconvenue si procès il y as en cas de problème.

 

bonne journée

 

@+

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Salut Durga et merci pour ton avis.

 

Je me dis que certaines marques françaises vendant du chanvre industriel et même textile, affichent souvent cette feuille de cannabis sur leurs sites, donc peut être qu'il existe une distinction ? (je ne peux malheureusement pas mettre les liens pour illustrer mes propos, sites en .fr)

 

La loi interdit de présenter sous un jour favorable les stup. ( d'ailleurs sur la représentation de la feuille de canna, c'est un peu selon l'humeur du juge si j'ai bien compris...C'est pas très clair ...C'est à la libre interprétation du fameux  "sous un jour favorable"...

 

Beaucoup font la promotion du chanvre pour le bâtiment , sur leur site, dans des salons etc, et ils ont ne sont pas pour autant hors la loi , et heureusement !

 

J'espère pouvoir en faire de même...

 

Si on reprend l'exemple de Hoodlamb (photo plus haut), vous savez s'ils ont des distributeurs en France ? Ca répondrait un peu  à ma question....S'ils peuvent vendre des tshirt en boutiques françaises dans la légalité, pourquoi pas moi ?

 

Yep Quakers,

 

https://tealer.fr/fr/ pour avoir visité leur boutique parisienne, ils n'ont pas l'air de se gener.

 

P'têt tu peux les interroger?

 

a+

 

:shock:https://tealer.fr/fr/t-shirts/3-green-high-times.html

 

Salut Etrange

 

Oui pas con, c'est ce que je vais faire...Ca me fait halluciner ce genre de boutiques, alors qu'on m'a toujours rabâché que les tshirt de weed étaient hors la loi...

 

++

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Hello les gars, hello Quakers !

 

J'ai commandé y'a quelques jours un sweat sur https://thehighershop.com après leur avoir justement posé la question. Ils sont français et à priori ont déjà eu plusieurs expérience avec les autorités concernant la vente de produit suggérant notre plante favorite.

 

En gros de ce qu'ils m'ont dit : "si tu fous pas ton produit en vitrine d'une rue commerçante ou y'a masse de passage, tu risques -en théorie- rien du tout, la vente de ce genre de fringue est tolérée."
Il y a quelques mois un de leur fournisseur leur a indiqué qu'une boutique à bordeaux avait été fermée parce qu'ils exposaient ce genre de produits à la vue de tous -> pas une bonne idée.

Mais pour un shop en ligne par exemple, si tu fais pas de publicité sur les sites du gouvernement ( :roll:  ), à priori t'auras pas de problème.

 

D'ailleurs y'a qu'à checker les mecs à Châtelet, en concert ou dans les festivals, tout le monde y va de sa touche "weedesque".

 

En esperant que ça t'aidera !

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Salut le cannabiculteur

 

 

 

Je connais ce site depuis peu (vu sur Soft Secrets) et j'avais un doute sur le fait qu'ils soient français, vu le site et les commentaires qui parlent de 20 jours de délai de livraison et des frais de ports importants...J'ai capté le principe depuis (en fait ils font l'intermédiaire, ce ne sont pas leurs créations, sauf erreur. ).

 

En tout cas sympa le sweat, bien trippant et pas trop cher . C'est pas mon style mais il a le mérite d'être original ! On va pas te louper avec ça ...

 

Comme sur le site dont parle Etrange, Tealer( très bien foutu au passage ) , ils affichent clairement la couleur, et ont même pignon sur rue.

 

Pour thehighershop c'est moins clair...tout est en anglais , pas d'adresse clairement affichée...A aucun moment ils se présentent comme un shop français...C'est le boulot d'étudiants en com, donc ça doit être fait exprès le côté shop US...

 

Bref ça me rassure ! Je  ne compte pas vendre par des distributeurs , mais juste par le biais de mon site, et en très petites séries pour commencer... en édition limitée quoi !  :D Et  afficher une petite feuille de canna de temps en temps...Pas forcément faire que ça...

 

Si y a d'autres avis, je suis preneur... Merci à vous 3 en tout cas !

 

edit : il semblerait que cette interdiction soit toujours d'actualité...vu ce matin sur un site d'infos réunionnais :

 

https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/652854-relaxe-apres-avoir-ete-juge-pour-incitation-a-l-usage-de-drogue

 

0ccf604ca021f960177116e827b859a1.jpg

 

 

++

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  • 3 ans après ...

La conduite après usage de stupéfiants

01/2015 - n° Revue : 869

Rubrique :  Jurisprudence JA, Dossier JA | Sous-Rubrique :  Code de la route

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Le 9 octobre dernier, Jean-Baptiste Le Dall et Rémy Josseaume, qui écrivent régulièrement dans la « Jurisprudence automobile », animaient une conférence à l’École de formation du Barreau de Paris sur le délit de conduite après usage de stupéfiants. Avait été convié à apporter son point de vue de praticien le Dr Marc Deveaux, directeur de Toxlab. Voici le compte rendu de la partie juridique de cette conférence.

 

La conférence du 9 octobre 2014 s’insère en plein dans l’actualité. En effet, une nouvelle expérimentation a été officiellement lancée le 1er décembre 2014 en matière de prélèvement. En test dans une dizaine de départements – Alpes-Maritimes (06), Dordogne (24), Gironde (33), Ile-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Nord (59), Haute-Savoie (74), Yvelines (78) et Paris (75) –, la nouvelle procédure délaisse le traditionnel prélèvement sanguin au profit d’un plus rapide et moins coûteux prélèvement salivaire. De quoi, si l’expérimentation montre des résultats satisfaisants, laisser présager d’une généralisation et par là même de la hausse du nombre de conducteurs concernés par des problématiques de conduite après usage de stupéfiants.

De quoi aussi, un jour peut-être, gommer l’écart entre le nombre de condamnations pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et celui des conduites après usage de stupéfiants. Les chiffres du ministère de l’Intérieur (Bilan statistique de l’année 2013 « Le comportement des usagers de la route ») sont éloquents, pour l’année 2013 : 148 209 condamnations délictuelles pour l’alcool au volant contre 32 244 en matière de stupéfiants.

Si l’on peut, bien évidemment, partir du postulat que la consommation excessive d’alcool est sensiblement plus répandue que l’usage de produit stupéfiant pour expliquer cet écart, il ne sera pas inutile non plus de rappeler que le délit de conduite après usage de stupéfiants est relativement récent.

 

Une construction juridique par étapes

 

Les premières traces en droit positif ne remontent qu’à la veille de l’an 2000, avec une loi du 18 juin 1999 « portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs » et la création d’un article L. 235-1 du code de la route rendant obligatoire la recherche des stupéfiants chez tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne va un peu plus loin avec un dépistage facultatif des stupéfiants pour les conducteurs de véhicules impliqués dans un accident corporel.

Le véritable tournant en matière de lutte contre les stupéfiants au volant n’arrivera qu’en 2003 avec la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

 

Désormais l’article L. 235-1 du code de la route prévoit que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende ». Quatre familles de stupéfiants sont concernées par ces dispositions législatives : les opiacés, le cannabis, les amphétamines et la cocaïne. Et la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance augmentera encore le quantum des peines lorsque l’usage de stupéfiants aura été accompagné d’une consommation d’alcool excessive : « Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. »

 

Pour autant, cette dernière étape dans l’élaboration de l’arsenal répressif ne met pas fin aux hésitations jurisprudentielles. Pour une partie, le mécanisme du dispositif antistupéfiant ne suscitera que peu d’interrogations, s’inspirant en effet largement de ce qui existe en matière d’alcool au volant. Il en sera ainsi pour ce qui concerne la privation immédiate du titre de conduite après la constatation de l’infraction, ou les problématiques de périmètre du contrôle. Ce ne sera, en revanche, pas le cas pour la mise en application de ces dispositions à la consommation de cannabis, produit pour lequel la subsistance de trace pourra conduire à une condamnation alors même que le principe actif n’est depuis bien longtemps plus présent dans l’organisme.

 

Le périmètre du contrôle

 

L’article L. 235-2 du code de la route précise : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la cir­cu­lation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

 

Outre les cas d’implication dans un accident de la circulation, ce même texte prévoit que peut être soumis à dépistage « l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants ». Les contrôles pourront ainsi être menés en présence de signes de consommation tels que des yeux rouges, des pupilles dilatées, un état euphorique..., ou tout autre élément laissé à la libre appréciation des agents comme les aveux du conducteur ou la présence de « cigarettes artisanales de forme conique » ou tout autre produit stupéfiant dans l’habitacle du véhicule…

Bien évidemment, comme pour les contrôles d’alcoolémie, la recherche de stupéfiants peut être effectuée dans le cadre d’opérations menées sur réquisition du procureur de la République, et l’arrivée des tests salivaires a permis ces dernières années la multiplication de ces opérations.

Ce dépistage, s’il s’avère positif, et uniquement dans cette hypothèse, débouchera sur une vérification des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

 

Signalons que le refus de subir le dépistage ne fait pas l’objet d’une qualification pénale. Aussi, à l’image de la jurisprudence applicable en matière de contrôle d’alcoolémie, le refus au stade du simple dépistage ne pourra être condamné, mais il pourra ouvrir la voie aux opérations de vérifications pour lesquelles le refus est punissable…

La constatation de l’infraction, à savoir la mise en avant de produits stupéfiants au terme des opérations de vérification, pourra amener à la privation immédiate du permis de conduire.

 

La privation immédiate du permis

 

La simple étape du dépistage peut entraîner pour le conducteur la perte du permis de conduire, tout du moins à titre temporaire. C’est ce que prévoit l’article L. 224-1 du code de la route avec une retenue à titre conservatoire dans les cas où « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification ».

Cette rétention, qui prend la forme d’un avis de rétention, couvre une période de soixante-douze heures pendant lesquelles il est fait interdiction au conducteur de reprendre le volant et pendant lesquelles le préfet décidera de la durée de suspension provisoire. En pratique, il est fréquent que les résultats des analyses toxicologiques ne soient retournés qu’après ce délai de soixante-douze heures. Dans cette hypothèse, le conducteur pourra solliciter la restitution de son titre de conduite.

Plus qu’une simple possibilité, le conducteur y aura tout intérêt puisqu’une privation du permis de conduire en l’absence d’arrêté de sus­pension préfectorale ne sera pas prise en compte par le bureau d’exécution des peines de la juridiction qui aura à connaître du délit. En d’autres termes, le conducteur privé de son permis depuis six mois à la suite d’un avis de rétention sans que n’ait été pris à son encontre d’arrêté de suspension devra restituer son permis si un tribunal le condamne, six mois après les faits, à six mois de suspension. Bilan : douze mois sans permis au lieu de six.

Il sera donc recommandé au conducteur de se préoccuper de la décision préfectorale, et ce d’autant plus que l’absence de prise de recommandé dans l’hypothèse où l’arrêté serait pris ne permettra pas de prétendre à l’inopposabilité de la mesure (Sur ce point, JB Le Dall, Notification de la suspension du permis, la politique de l’autruche ne sert à rien, JA 10/2013- n° 0855).

 

Ces recommandations concernent plus particulièrement les conducteurs confrontés à la problématique d’une suspension administrative matérialisée par un formulaire 3F. Cet arrêté est pris au terme de la procédure dite d’exception, qui, en pratique, est devenue la procédure standard, prévue par les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route.

S’il y a une procédure d’exception, c’est qu’il y a une procédure de droit commun. Certes, celle-ci est aujour­d’hui rarement utilisée, mais elle existe toujours.

Le conducteur se verra, dans l’hypothèse où cette procédure serait utilisée, notifier un arrêté de suspension de permis de conduire matérialisé par un formulaire 1F.

Un tel arrêté n’enferme pas le préfet dans un délai de prise de décision de soixante-douze heures. Cette procédure pourra ainsi venir toucher les conducteurs ayant échappé au formulaire 3F du fait d’un retour tardif des analyses toxicologiques. Or, il ressort des dispositions de l’article 24, alinéa 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que, «exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’Administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique».

 

L’arrêté 1F pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route est soumis à la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000.

L’article 24 de cette loi du 12 avril 2000 prévoit la possibilité de dérogation à la procédure contradictoire, notamment en cas d’urgence. Cette dérogation s’appliquera en présence d’un arrêté pris au titre de la procédure d’exception prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, avec la notification au conducteur d’un arrêté 3F.

Tel n’est toutefois pas le cas de la procédure dite de droit commun. Dans la pratique, les services préfectoraux ne prennent pas le temps d’entendre les conducteurs. Le non-respect de cette procédure conduira à l’annulation de l’arrêté pris dans ces conditions par les juridictions administratives (voir, en ce sens, TA Dijon, 12 nov. 2013, n° 1301935 et matière de référé : TA Versailles, 8 juill. 2013, n° 1303550 ; TA Montpellier, 14 nov. 2013, n° 1304972)

 

Influenceou simples traces

 

Si le délit de conduite après usage de stupéfiants concerne quatre familles de produits – opiacés, amphétamines, cocaïne et cannabis –, la grande majorité des poursuites pénales concernera ce dernier.

Outre une large consommation dans la population, ce produit présente également la particularité de laisser subsister sur une longue période des traces dans l’organisme du consommateur.

La consommation peut ainsi être décelée par un laboratoire sans pour autant que le sujet ait été sous l’influence du produit délictueux au moment de la conduite d’un véhicule.

En pratique, les analyses toxicologiques mettent en avant plusieurs marqueurs en matière de cannabis : THC et 11-OH-THC (principes actifs) et le THC CooCH.

Les rapports toxicologiques, généralement joints au dossier pénal, précisent que « la présence de THC CooCH témoigne d’une consommation de cannabis. L’absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n’était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ».

Pour autant la Cour de cassation considère, depuis un arrêt du 12 mars 2008, que « l’article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine ».

 

Cette position extrêmement stricte et sévère de la chambre criminelle n’est pas forcément partagée par l’ensemble des juridictions du fond. Sur ce point, la cour d’appel d’Angers semble ne pas vouloir céder aux rappels à l’ordre de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 22 février 2011, les juges angevins avaient ainsi relaxé un automobiliste poursuivi pour stupéfiants au volant « au motif que l’usage de cannabis peut être caractérisé par la mise en évidence et le dosage dans le sang de différents cannabinoïdes : THC et THC-C000H ; que le THC (tétrahydrocannabinol) est le principe psychoactif du cannabis ; que le THC-CooH (acide tétrahydrocannabinol-carboxylique) est un métabolite inactif ; que le THC et ses métabolites apparaissent dans le sang dans les minutes qui suivent la consommation ; que l’interprétation des concentrations sanguines de ces cannabinoïdes a fait l’objet d’un consensus national de la société française de toxicologie analytique, au cas de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) : si les concentrations sont supérieures aux limites de détections (THC > 0, 5 ng/ml ; THC-C000H > 1, 0 ng/ml), ceci indique que le sujet a fait usage de cannabis très récemment (moins de six heures auparavant) et qu’il était sous l’influence de ce stupéfiant au moment du prélèvement ou du décès ; qu’en effet la présence de THC dans le sang implique obligatoirement la présence de THC dans le cerveau , qui est le lieu d’action des cannabinoïdes psychoactifs ; qu’en outre, la seule présence de THC-000H dans le sang du prévenu, si ce taux est inférieur à 20 ng/ml de sang, indique seulement que l’intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle et qu’il n’est, en tout état de cause, pas possible de préciser le moment de l’utilisation d’un cannabinoïde ou la quantité absorbée ; que cette constatation infère que le prévenu n’était pas sous l’influence du cannabis au moment du contrôle effectué par les gendarmes ; qu’or force est de constater qu’en l’espèce il n’a pas été constaté de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) dans les analyses sanguines de M. X... ». La prise de position angevine n’a toutefois pas résisté à l’analyse de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 8 juin 2011 (n° de pourvoi 11-81218), réaffirme sa jurisprudence de 2008 en en reprenant l’attendu.

Il avait également été soutenu, toujours devant les juridictions angevines, une lecture peut-être trop extensive d’une décision n° 2011-204 QPC du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2011

 

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les dispositions de l’article L. 235-1, alinéa 1, du code de la route à la Constitution. Néanmoins, les Sages de la rue Montpensier ont pris le soin de préciser, dans leur considérant n° 5, « qu’il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l’état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l’usage de stupéfiants ».

L’arrêté ministériel du 5 septembre 2001, modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 2008, prévoit que la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang doivent être effectués par le biais de la technique dite de « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ». Les analyses sont alors exécutées en respectant le seuil minimal de détection suivant, s’agissant des cannabiniques : « 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 nanogramme (ng) par millilitre (ml) dans le sang ». La Cour d’appel d’Angers a ainsi estimé qu’iI résultait de ces dispositions que « seule la teneur en 9 tétrahydrocannabinol (THC) devait être prise en compte pour établir l’usage de stupéfiants, la recherche de métaboliques non actifs, tels que le THC-CooH, dans le sang et la détermination de leur taux n’étant pas prévue par lesdits textes. Les analyses sanguines réalisées sur les échantillons prélevés sur la personne de M. S. n’ayant révélé aucune présence de 9THC, il y (avait) lieu de confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges ». (CA Angers, 11 septembre 2012, RG n° 12/00364, JA 01/2013 - n° 0847)

 

Cette analyse vient toutefois d’être censurée par la Cour de cassation, qui a eu à connaître d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Pau.

Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de cassation explique « que, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que l’usage de produits stupéfiants n’était pas établi, au sens de l’article L. 235-1 du code de la route, dès lors que le taux de THC mis en évidence par l’analyse sanguine était inférieur au seuil minimum de détection de cette substance prévu par l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, l’arrêt énonce que ce seuil minimal, fixé par cet arrêté, n’est pas un seuil d’incrimination mais un seuil de détection qui constitue une modalité de la recherche et du dosage des stupéfiants, non prévu à peine de nullité de l’analyse sanguine, laquelle n’est pas privée de sa force probante ; que les juges ajoutent que le prévenu présentait, dans le sang, outre un taux de THC de 0,6 ng/ml, un taux de OHTHC de 0, 5ng/ml et un taux de THC COOH de 5,3ng/ml, ce qui établit qu’il avait consommé du cannabis ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé la présence de substances cannabiniques dans l’organisme de l’intéressé, a fait l’exacte application de l’article L. 235-1 du code de la route qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d’une analyse sanguine » (Crim, 14 octobre 2014, n° 13-87094).

 

Si la Cour de cassation est venue, ainsi, mettre fin à cette hésitation jurisprudentielle relative au taux de détection relatif au cannabis, pour le reste les choses sont claires : en deçà des seuils visés par l’arrêté du 24 juillet 2008 (voir encadré), l’infraction n’est donc pas constituée (voir, par exemple, sur ce point : CA Besançon, 1er octobre 2013, n° 604 ; TC Meaux, 1er octobre 2013, n°2538-C ; TC Poitiers, 8 juillet 2014, 945/14).

Bien évidemment la problématique du seuil n’est pas la seule qui devra être examinée. Comme pour l’alcoolémie décelée par analyse sanguine, les procédures de vérification sont strictement encadrées. Alors que le descriptif de ces analyses en matière d’alcoolémie est exposé dans le code de la santé publique, le déroulement de ces opérations en ce qui concerne les produits stupéfiants est prévu par le code de la route.

 

Il sera d’autant plus pertinent pour le praticien de vérifier le bon déroulement de ces opérations qu’il n’existe pas contrairement à l’alcoolémie au volant (avec les problématiques de requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en conduite en état d’ivresse manifeste) de moyen de passer outre l’analyse toxicologique.

C’est ce qu’a rappelé très clairement la Cour de cassation, dans un arrêt de février 2012, en visant l’article L. 235-1 du code de la route : « L’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine. » Et c’est en toute logique que la Cour de cassation a censuré la juridiction d’appel qui était entrée en voie de condamnation en retenant, malgré la nullité des opérations d’analyse les aveux du conducteur, (Crim., 15 février 2012, n° 11-84607).

 

Vérification strictement encadrées

 

Si le dépistage de stupéfiant peut être réalisé à l’aide d’un recueil urinaire ou salivaire, la procédure de vérification n’intervenait, pour l’instant, qu’à l’aide d’une prise de sang.

Pour procéder au prélèvement sanguin, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont expertes au sens de l’article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées pour prélever ou par la suite pour analyser le sang prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

A défaut de prestation de serment de la personne intervenant, faute d’être experte, pour prélever le sang ou analyser les flacons recueillis, la procédure est considérée comme irrégulière à la lumière des dispositions de l’article 60 et 77-1 du code de procédure pénale.

L’article R. 235-6 du code de la route précise que le « praticien effectue le prélèvement biologique à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

 

La chambre criminelle est toutefois récemment venue nuancer l’obligation du recours au nécessaire mis à disposition par les forces de l’ordre. Dans un arrêt du 14 octobre, la Cour de cassation a ainsi confirmé l’arrêt énonçant que le prélèvement sanguin prescrit par l’article R. 235-6 du code de la route a été effectué, en présence des gendarmes, par un médecin requis à cette fin, dans le service des urgences d’un centre hospitalier universitaire, (rendait) ainsi inutile l’emploi d’un kit de prélèvement. (Crim., 14 octobre 2014, n° 13-81390)

Concernant les analyses, celles-ci ne peuvent être opérées que par des personnes qualifiées listées exhaustivement : un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d’analyses médicales, un praticien (biologiste, médecin ou pharmacien) exerçant dans le laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d’un établissement public de santé ou dans un laboratoire de police technique et scientifique ; un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes relative aux experts judiciaires. Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins cinq ans.

 

L’encadrement des opérations d’analyse qu’elles soient diligentées pour la recherche de produits stupéfiants ou pour de l’alcool étant sensiblement identique, les attentes jurisprudentielles seront assez logiquement semblables. Il sera ainsi possible de se référer à des décisions antérieures à 2003 mais rendues en matière d’alcool au volant. Parmi les irrégularités sanctionnées par les juridictions, on évoquera, par exemple, l’absence ou la perte du second flacon (voir : CA Grenoble 17 avril 1991, Juris-data 000339), le défaut d’analyse du second flacon (voir : TC Bordeaux, 26 juin 1990, Gaz. Pal., 1992.1, somm., p. 202.), l’absence de signature de l’expertise par le biologiste expert (voir : TC Epinal, 6 mars 1990, Gaz. Pal., 1992.1, somm., p. 201), l’absence de précision de la méthode retenue (voir : CA Reims, 5 septembre 2002, affaire 2001/00611), la seule production du pré rapport (voir : CA Paris, 8 novembre 2013, n°1304705)

 

Le défaut de notification du taux au conducteur ou de son droit à solliciter une contre-expertise lui fait nécessairement grief et sera dès lors sanctionné par la jurisprudence (voir, par exemple, CA Paris, 6 septembre 2013, n°13/0395).

Concernant la contre-expertise, la prise de décision sera moins difficile pour le conducteur, qui pourra en faire la demande au procureur de la République, au juge d’instruction ou même à la juridiction de jugement. Et s’il n’y a pas pensé, son conseil, lui, le pourra et ne sera pas gêné par le délai de cinq jours applicable en matière d’analyse de sang pour des faits d’alcoolémie.

 

Si l’analyse d’un dossier pénal ne permet pas à un praticien de déceler de quoi remettre en cause la procédure, nous signalerons enfin, que depuis l’arrêté du 29 février 2012 (fixant le montant de l’augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants) le conducteur condamné pour conduite après usage de stupéfiants devra régler outre une probable amende délictuelle, et les frais fixes de procédure de 90 € de mise devant le tribunal correctionnel, une somme de 210 €. Si ces 300 € peuvent parfois échapper à un magistrat nul doute que le bureau d’exécution des peines ne fera jamais de cadeau à un condamné. L’importance de ces frais fixes pourra, dès lors, être rappelée à un magistrat notamment dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour éventuellement diminuer le montant de l’amende délictuelle.

 

Les seuils de l’arrêtédu 24 juillet 2008

  • Dépistage urinaire

Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :

S’agissant des cannabiniques

- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THC COOH) : 50 ng/ml d’urine.

S’agissant des amphétaminiques

- amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;

- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;

- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine.

S’agissant des cocaïniques

- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine.

S’agissant des opiacés

- morphine : 300 ng/ml d’urine.

  • Dépistage salivaire

Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

S’agissant des cannabiniques

- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive.

S’agissant des amphétaminiques

- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;

- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;

- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive.

S’agissant des cocaïniques

- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive.

S’agissant des opiacés

- morphine : 10 ng/ml de salive ;

- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.

  • Analyses sanguines

Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :

S’agissant des cannabiniques

- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de sang.

S’agissant des amphétaminiques

- amphétamines : 50 ng/ml de sang.

S’agissant des cocaïniques

- cocaïne : 50 ng/ml de sang.

S’agissant des opiacés

- morphine : 20 ng/ml de sang.

 

Source: argusdelassurance.com

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